I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 112 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 196 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 111 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 194 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 110 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 193 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 109 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 191 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 108 ;$ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 189 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 107 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 187 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.
57. Les droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation présentée par un ressortissant étranger qui désire séjourner temporairement au Québec pour y étudier ou y recevoir un traitement médical sont de 104 $ et, pour celui qui désire y séjourner temporairement pour travailler, de 182 $.
Ces droits sont payables au moment de la présentation de la demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui a déposé une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est exempté du paiement des droits exigibles pour un certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné selon la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou par un centre local de services communautaires établi selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté, lorsqu’il présente une demande de certificat d’acceptation pour étudier, du paiement des droits prévus aux 2 premiers alinéas pour une telle demande.
Le ressortissant étranger qui est un enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen d’une demande de certificat d’acceptation.
Le ressortissant étranger titulaire d’un certificat d’acceptation pour étudier qui présente une nouvelle demande de certificat avant la date d’expiration de son certificat, afin de poursuivre ses études dans un programme ou un niveau d’études dont la durée est inférieure à celle du programme ou niveau d’études pour lequel il s’est vu délivrer un certificat d’acceptation, est exempté du paiement des droits exigibles pour l’examen de cette nouvelle demande.
D. 1041-93, a. 9; D. 1323-95, a. 19; D. 728-2002, a. 38; D. 351-2003, a. 16; D. 810-2004, a. 2; D. 838-2006, a. 33; D. 263-2011, a. 4.